Copie de ma requête


III

 

II.       EXPOSE DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
(Voir § 19 (b) de la notice)
(See § 19 (b) of the Notes)

14.    Depuis que mon épouse a apposée sa signature au bas d’une simple demande de divorce, je suis victime de plus de 15 atteintes à mes Droit de l’Homme, tels qu’ils ont été définis dans la  Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ou dans votre Convention du 4 novembre 1950. Mes Droits n’ayant pas été respectés sont ;

La protection de la propriété (article 1, du protocole 1).
L’égalité entre époux (article 5 du protocole 7).
Le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour un même fait (article 4).
La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9).
La liberté d’expression et d’information (article 10).
Le droit à un procès équitable (article 6).
L’interdiction de discrimination (article 14). 

La protection de la propriété (article 1, du protocole 1).
Dans son ordonnance de non-conciliation du 5 décembre (pièce n°1) le juge aux affaires familiales m’a « accordé » un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal. Je fus expulsé de ma propriété le 8 mars (pièce n°2). L’article  17 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, dispose que : « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » La nécessité publique a exigée que je sois privé de ma propriété, cela a été légalement constaté par le juge, je n’ai pas fait appel de sa décision, donc si le jour de mon expulsion j’avais perçu la juste et préalable indemnité, correspondant à la moitié de la valeur de ma propriété, il n’y aurait pas eu atteinte aux Droits de l’Homme. Seulement cela fait 5 ans que je suis privé de ma propriété. C’est bien une atteinte à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, ou la protection de la propriété.

L’égalité entre époux (article 5 du protocole 7).
Excédé par l’échec de deux années de procédure de divorce à l’amiable dû à la partie adverse, (pièce n°3) j’ai commis plusieurs agressions sonores à l’encontre de mon épouse. Quand le Procureur de la République a choisi d’instruire les plaintes de mon épouse, je lui ai demandé, dans un souci d’équité, d’instruire aussi mes plaintes pour non présentation d’enfants que j’avais déposées bien avant de commettre ces délits et qui étaient restées sans réponse de sa part (pièce n°4). La réponse du Procureur fut de classer mes plaintes sans suite, (pièce n°5) il m’a désigné à l’avance comme coupable, et ma femme comme victime, ce que je lui ai reproché dans ma lettre du 20 février (pièce n°6), et que je continu aujourd’hui à lui reprocher. Je fus donc poursuivi et condamné pour agressions sonores, alors que ma femme n’a jamais été inquiétée pour avoir privé mes enfants de leur père. L’article  1er  de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, dispose que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Tout au long de cette procédure de divorce, je n’ai jamais été égal en droit à ma femme, et je ne le suis toujours pas d’ailleurs. C’est bien une atteinte à l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, ou l’égalité entre époux.

Le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour un même fait (article 4 protocole 7)
Dans un pays normal avec un juge normal, au vu du dossier le seul jugement que le juge pouvait prononcer était le divorce aux tords exclusifs de ma femme. C’est justement le seul jugement qu’il ne pouvait pas prononcer : m’ayant privé de ma propriété, de mes enfants, de mes chats, et de mes livres, avec son ordonnance de non-conciliation du 5 décembre (pièce n°1) il m’a désigné arbitrairement comme coupable, trois ans après il se devait de confirmer son premier jugement. Pour atteindre son objectif, il a justifié son jugement du 20 novembre (pièce n°7) en s’appuyant exclusivement sur ma condamnation suite à mes agressions sonores, commises deux ans après la demande divorce de mon épouse. Conséquence du tri sélectif des plaintes du Procureur de la République, mon épouse n’a jamais été poursuivie et condamnée pour les délits de non représentation d’enfants qu’elle commettait depuis sa demande de divorce, donc le juge ne lui a pas reconnu de tords, je n’étais toujours pas égal en droit à ma femme (article 1er de 1789, ou l’égalité entre époux). Ayant déjà été condamné pour ce délit, le juge ne pouvait ignorer, au vu des documents produit par la partie adverse, que j’avais déjà payé ma dette à la société, cela ne l’a pas empêché de prononcer le divorce à mes tords exclusifs en s’appuyant exclusivement sur ce délit. Il m’a condamné une deuxième fois pour un  délit pour lequel j’avais déjà été condamné. C’est bien des atteintes aux Droit de l’Homme : le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour un même fait. 

L’égalité entre époux (article 5 du protocole 7)
L’interdiction de discrimination (article 14).
Dans son jugement du 20 novembre (pièce n°7) le juge n’a pas oublié d’appliquer l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et m’a condamné à verser 1 500€ à mon épouse. Deux ans auparavant mon épouse a déposé des conclusions d’incident pour obtenir une augmentation de ma contribution alimentaire. Dans son ordonnance du 23 février (pièce n°11) le juge a débouté mon épouse de sa demande, mais a rejeté ma demande fondé sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile : quand il rend une décision qui m’est favorable il ne condamne pas ma femme à me rembourser mes frais d’avocat, mais quand il rend une décision qui m’est défavorable, il n’oublie pas de me condamner à payer les frais d’avocat de mon épouse. Non seulement je ne suis toujours pas égal en droit à ma femme, mais c’est en plus de la discrimination. C’est bien des atteintes aux Droit de l’Homme : L’égalité entre époux. L’interdiction de discrimination. 

La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9).
La liberté d’expression et d’information (article 10).
Mon jugement suite à mes agressions sonores du 23 mars fut entièrement confirmé par la Cour d’Appel lors du procès du 14 décembre (pièce n°8 et 9). Mon jugement de divorce du 20 novembre fut entièrement confirmé par la Cour d’Appel le 11 décembre de l’année suivante (pièce n°7 et 10). Non seulement, la Cour d’Appel a entérinée toutes les atteintes à mes Droits de l’Homme citées plus haut, mais elle a en plus, validée celles commises par l’avocate de la partie adverse. Que ce soit dans ses conclusions ou dans ses plaidoiries, Maître Lison a systématiquement fait état d’une lettre, que j’ai adressée à une juge en 1998, (pièce n°12) dont le contenu éventuellement diffamatoire, était prescrit depuis longtemps. L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, dispose que : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi, » dans l’article 11, elle va même plus loin : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». La Loi n’ayant rien trouvé à redire à mes opinions et mes écrits, Maître Lison a commis plusieurs atteintes à mes Droits de l’Homme  en lisant cette lettre devant les collègues de la juge en question. C’est bien une atteinte aux articles 10 et 11de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, ou la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d’expression et d’information.

Le droit à un procès équitable (article 6).
Malgré mes protestations véhémentes les juges n’ont jamais fait taire Maître Lison, au contraire c’est moi qu’ils menaçaient d’expulsion du tribunal. Jugé coupable à l’avance par un Procureur, (pièce n°6) diffamé par la partie adverse, (pièce n°12) je n’ai jamais eu de procès équitable. C’est bien une atteinte aux Droit de l’Homme : le droit à un procès équitable.

L’interdiction de discrimination (article 14).
J’ai reproché au Procureur de la République (pièce n°6) d’exercer quotidiennement sa profession en violant l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, il n’a pas pu me poursuivre pour outrage à magistrat puisque c’est vrai, mais en représailles il m’a poursuivit pour non paiement de pension alimentaire, en continuant d’ignorer mes plaintes pour non représentation d’enfants. Le 10 octobre j’ai exposé au juge : « En France une femme peut priver mes enfants de leur père en toute impunité, mais si je ne paye pas la pension alimentaire que ce soit de ma faute ou suite aux malversations de ma femme, je risque la prison ferme. Une justice faisant autant de différences entre un homme et une femme on imagine cela possible dans une République Islamique, mais pas en France ! » Je fais régulièrement l’objet de discriminations de la part de la justice française. A l’heure où j’écris ses lignes, je consacre plus d’un tiers de mes maigres revenus au paiement de cette pension alimentaire, mais cela ne me permets même pas d’avoir le moindre signe de vie de mes enfants, et cela ne me mets même pas à l’abri des poursuites du Procureur. La différence de traitement entre ma femme et moi de la justice n’est pas seulement une atteinte à l’article 1er c’est aussi de la discrimination. C’est bien une atteinte aux Droit de l’Homme : l’interdiction de discrimination.

 

 


IV

 

III.      EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
(Voir § 19 (b) de la notice)
(See § 19 (b) of the Notes)

15.    La protection de la propriété (article 1, du protocole 1).
Dans son ordonnance de non-conciliation du 5 décembre (pièce n°1) le juge aux affaires familiales m’a « accordé » un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal.  Je fus expulsé de ma propriété le 8 mars(pièce n°2). L’article  17 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, dispose que : « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » La nécessité publique a exigée que je sois privé de ma propriété, cela a été légalement constaté par le juge, je n’ai pas fait appel de sa décision, donc si le jour de mon expulsion  j’avais perçu la juste et préalable indemnité, correspondant à la moitié de la valeur de ma propriété, il n’y aurait pas eu atteinte aux Droits de l’Homme. Seulement cela fait 5 ans que je suis privé de ma propriété. C’est bien une atteinte à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, ou la protection de la propriété.

L’égalité entre époux (article 5 du protocole 7).
Excédé par l’échec de deux années de procédure de divorce à l’amiable dû à la partie adverse, (pièce n°3) j’ai commis plusieurs agressions sonores à l’encontre de mon épouse. Quand le Procureur de la République a choisi d’instruire les plaintes de mon épouse, je lui ai demandé, (pièce n°4) dans un souci d’équité, d’instruire aussi mes plaintes pour non présentation d’enfants que j’avais déposées bien avant de commettre ces délits et qui étaient restées sans réponse de sa part. La réponse du Procureur fut de classer mes plaintes sans suite, (pièce n°5) il m’a désigné à l’avance comme coupable, et ma femme comme victime, ce que je lui ai reproché dans ma lettre du 20 février (pièce n°6), et que je continu aujourd’hui à lui reprocher. Je fus donc poursuivi et condamné pour agressions sonores, alors que ma femme n’a jamais été inquiétée pour avoir privé mes enfants de leur père. L’article  1er  de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, dispose que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Tout au long de cette procédure de divorce, je n’ai jamais été égal en droit à ma femme, et je ne le suis toujours pas d’ailleurs. C’est bien une atteinte à l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, ou l’égalité entre époux. 

Le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour un même fait (article 4 du protocole 7)
Dans un pays normal avec un juge normal, au vu du dossier le seul jugement que le juge pouvait prononcer était le divorce aux tords exclusifs de ma femme. C’est justement le seul jugement qu’il ne pouvait pas prononcer : m’ayant privé de ma propriété, de mes enfants, de mes chats, et de mes livres, avec son ordonnance de non-conciliation du 5 décembre (pièce n°1) il m’a désigné arbitrairement comme coupable, trois ans après il se devait de confirmer son premier jugement. Pour atteindre son objectif, il a justifié son jugement du 20 novembre (pièce n°7) en s’appuyant exclusivement sur ma condamnation suite à mes agressions sonores, commises deux ans après la demande divorce de mon épouse. Conséquence du tri sélectif des plaintes du Procureur de la République mon épouse n’a jamais été poursuivie et condamnée pour les délits de non représentation d’enfants qu’elle commettait depuis sa demande de divorce, donc le juge ne lui a pas reconnu de tords, je n’étais toujours pas égal en droit à ma femme (article 1er de 1789, ou l’égalité entre époux). Ayant déjà été condamné pour ce délit, le juge ne pouvait ignorer, au vu des documents produit par la partie adverse, que j’avais déjà payé ma dette à la société, cela ne l’a pas empêché de prononcer le divorce à mes tords exclusifs en s’appuyant exclusivement sur ce délit. Il m’a condamné une deuxième fois pour un  délit pour lequel j’avais déjà été condamné. C’est bien des atteintes aux Droit de l’Homme : le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour un même fait.

L’égalité entre époux (article 5 du protocole 7).
L’interdiction de discrimination (article 14).
Dans son jugement du 20 novembre (pièce n°7)  le juge n’a pas oublié d’appliquer l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et m’a condamné à verser 1 500€ à mon épouse. Deux ans auparavant mon épouse a déposé des conclusions d’incident pour obtenir une augmentation de ma contribution alimentaire. Dans son ordonnance du 23 février (pièce n°11) le juge Mérriaud a débouté mon épouse de sa demande, mais a rejeté ma demande fondé sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile : quand il rend une décision qui m’est favorable il ne condamne pas ma femme à me rembourser mes frais d’avocat, mais quand il rend une décision qui m’est défavorable, il n’oublie pas de me condamner à payer les frais d’avocat de mon épouse. Non seulement je ne suis toujours pas égal en droit à ma femme, mais c’est en plus de la discrimination. C’est bien des atteintes aux Droit de l’Homme : L’égalité entre époux, et L’interdiction de discrimination. 

La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9).
La liberté d’expression et d’information (article 10).
Mon jugement suite à mes agressions sonores du 23 mars fut entièrement confirmé par la Cour d’Appel lors du procès du 14 décembre (pièce n°8 et 9). Mon jugement de divorce du 20 novembre fut entièrement confirmé par la Cour d’Appel le 11 décembre de l’année suivante (pièce n°7 et 10). Non seulement, la Cour d’Appel a entérinée toutes les atteintes à mes Droits de l’Homme citées plus haut, mais elle a en plus, validée celles commises par l’avocate de la partie adverse. Que ce soit dans ses conclusions ou dans ses plaidoiries, Maître Lison a systématiquement fait état d’une lettre, que j’ai adressée à une juge 1998, (pièce n°12) dont le contenu éventuellement diffamatoire, était prescrit depuis longtemps. L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, dispose que : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi, » dans l’article 11, elle va même plus loin : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». La Loi n’ayant rien trouvé à redire à mes opinions et mes écrits, Maître Lison a commis plusieurs atteintes à mes Droits de l’Homme  en lisant cette lettre devant les collègues de la juge. C’est bien une atteinte aux articles 10 et 11de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, ou la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d’expression et d’information.

Le droit à un procès équitable (article 6).
Malgré mes protestations véhémentes les juges n’ont jamais fait taire Maître Lison, au contraire c’est moi qu’ils menaçaient d’expulsion du tribunal. Jugé coupable à l’avance par un Procureur, (pièce n°6) diffamé par la partie adverse, (pièce n°12) je n’ai jamais eu de procès équitable. C’est bien une atteinte aux Droit de l’Homme : le droit à un procès équitable.

L’interdiction de discrimination (article 14).
J’ai reproché au Procureur de la République (pièce n°6) d’exercer quotidiennement sa profession en violant l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, il n’a pas pu me poursuivre pour outrage à magistrat puisque c’est vrai, mais en représailles il m’a poursuivit pour non paiement de pension alimentaire, en continuant d’ignorer mes plaintes pour non représentation d’enfants. Le 10 octobre, j’ai exposé au juge : « En France une femme peut priver mes enfants de leur père en toute impunité, mais si je ne paye pas la pension alimentaire que ce soit de ma faute ou suite aux malversations de ma femme, je risque la prison ferme. Une justice faisant autant de différences entre un homme et une femme on imagine cela possible dans une République Islamique, mais pas en France ! » Je fais régulièrement l’objet de discriminations de la part de la justice française. A l’heure où j’écris ses lignes, je consacre plus d’un tiers de mes maigres revenus au paiement de cette pension alimentaire, mais cela ne me permets même pas d’avoir le moindre signe de vie de mes enfants, et cela ne me mets même pas à l’abri des poursuites du Procureur. La différence de traitement entre ma femme et moi par la justice française n’est pas seulement une atteinte à l’article 1er c’est aussi de la discrimination. C’est bien une atteinte aux Droit de l’Homme : l’interdiction de discrimination.

Le droit à un procès équitable (article 6).
Pour toutes ces raisons j’ai chargé Me Lyon-Caen de former un pourvoi devant la Cour de Cassation (pièce n°13 et 14). Maître Lyon-Caen, avocat à la Cour de Cassation, a systématiquement refusé de faire état de mes atteintes aux Droits de l’Homme, malgré tous les courriers que j’ai pu lui adresser, avant et après la rédaction de son mémoire ampliatif (pièce n°13, 14 et 15). Mon pourvoi fut donc rejeté par la Cour de Cassation par décision de non admission, le 25 février (pièce n°16). Seulement cette pièce n°16 fait mention d’audiences publiques ayant eu lieu le 27 janvier et le 25 février. Je n’ai jamais été informé de l’existence de ces audiences publiques, soit par mon avocat, soit par la Cour de Cassation ! Suite à la lecture de mes lettres, Me Lyon-Caen ne pouvait pas douter de ma détermination inébranlable, cela ne l’a pas empêché de jouer contre le camp de son client pour des motifs personnels. Il a délibérément omis de m’informer de l’existence de ces deux audiences publiques, dans le but de m’empêcher de m’y rendre et d’y faire valoir mes droits. La Cour de Cassation a délibérément omis de me convoquer aux audiences soit disant public, du 27 janvier et du 25 février dans le but de m’empêcher de m’y rendre, pour y faire valoir mes droits. Ayant été empêché par mon avocat, Me Lyon-Caen et par la Cour de Cassation d’assister à mon propre procès, je n’ai pas pu bénéficier d’un procès équitable. C’est bien une atteinte à mes Droits de l’Homme : Le droit à un procès équitable.

 

 


  V

 

IV.      EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
(Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See § 19 (d) of the Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

16.       Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

25 février. Cour de Cassation (pièce n°16) 

17.       Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autres – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

5 décembre. Ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales. Tribunal de Grande Instance (pièce n°1).

23 février. Ordonnance du juge de la mise en état. Tribunal de Grande Instance (pièce n°11).

14 février. Avis de classement sans suite du Procureur de la République. Tribunal de Grande Instance (pièce n°5).

23 mars. Jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance (pièce n°8).

20 novembre. Deuxième Chambre Civile. Tribunal de Grande Instance (pièce n°7).

05 décembre . Deuxième chambre des Appels Correctionnels, section 2. Cour d’appel (pièce n°9).

11 décembre. Chambre de la famille. Cour d’appel (pièce n°10).

18.       Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?
 Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.

Oui, j’ai un recours qui n’a pas était correctement exercé. Maître Lyon-Caen mon avocat à la Cour de Cassation, a systématiquement refusé de faire état de mes atteintes aux Droits de l’Homme, malgré tous les courriers que j’ai pu lui adresser, avant et après la rédaction de son mémoire ampliatif (pièce n°13, 14, et 15). Mon pourvoi a donc été rejeté par la Cour de Cassation par décision de non admission le 25 février (pièce n°16). Je me suis tourné vers un avocat spécialisé à la Cour européenne des Droits de l’Homme, il m’a expliqué que mon avocat n’ayant pas fait état de mes atteintes aux Droits de l’Homme devant la Cour de Cassation, la Cour de Strasbourg pourrait considérer que je n’ai pas utilisé tous les recours de mon pays. D’un coté cela parait logique, puisque je m’en inquiétais déjà dans ma lettre du 26 juin (pièce n°15) adressée à Maître Lyon-Caen. D’un autre coté ce n’est pas si simple, cela impliquerait que la justice française peut continuer à violer les Droits de l’Homme sans être inquiétée par la Cour européenne des Droits de l’Hommes, tant qu’une poignée d’avocats refuseront de faire état des atteintes aux Droits de l’Homme dont sont victimes leurs clients. Cet avocat strasbourgeois a-t-il cherché à me décourager pour protéger ses collègues de travail, les juges et les procureurs, ou allez-vous rejeté ma demande ?

 

 


 

VI

 

V.        EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
(Voir § 19 (e) de la notice)
(See § 19 (e) of the Notes)

19.                   Mon épouse n’a eu qu’à apposer sa signature sur une simple demande de divorce, pour que je sois privé définitivement de ma maison, de mes enfants, de mes chats, et de mes livres, comme si un avion s’était écrasé sur ma maison pendant mon absence. L’objet de cette requête est avant tout de contraindre l’Etat Français à s’interroger sur la légalité de ses procédures de divorces qui permettent à un père de famille, propriétaire, de se retrouver du jour au lendemain, « sans droit, ni titre » comme les huissiers de mon épouse l’ont établis sans équivoque possible dans leur sommation d’avoir à quitter les lieux du 8 mars (pièce n°2). Pourquoi un divorcé se retrouve condamné a payé trois ou quatre fois plus de frais d’avocat à la partie adverse, qu’un délinquant ? Pourquoi au pays des Droits de l’Homme, un divorcé n’est pas égal en droit à un délinquant ?
Cela fait 63 mois aujourd’hui, que je suis privé de ma propriété. Le 04 mai la valeur de ma propriété était de 189 000, 00€ (pièce n° 17), il fut établi que sa valeur locative était de 915€ par mois. Je dépose donc cette requête dans l’espoir d’être indemnisé pour avoir été privé de ma propriété, du 8 mars, jusqu’au jour ou je percevrais l’intégralité de la valeur de ma demi-propriété, soit 915€ multiplié par le nombre de mois correspondant à la période ou j’aurais été privé de ma demi-propriété. Soit 915€ multiplié par au moins 63 mois, soit 57 645,00€ divisé par deux, évidement puisque je n’étais propriétaire que de la moitié, soit 28 822,50€.
L’attitude partiale de la justice à mon égard, ayant faussé la procédure de divorce amiable, mon épouse a choisi de repartir sur un divorce pour faute (pièce n°3). Cette décision malheureuse m’a couté 2858,44€ d’honoraire de mon avocate, (pièces n°18, 19, 20, 21, 22, 23, et 24), plus 1 500€ d’honoraires à la partie adverse (pièce n°7). Comme je l’ai démontré plus haut ce jugement était tellement inique que j’ai du faire appel, mais j’ai trouvé une avocate moins chère et plus combative. Cette nouvelle procédure m’a valut de nouvelles atteintes à mes Droits de l’Homme, et m’a couté 1 360,64€ d’honoraires de mon avocate (pièces n°25, 26, et 27), 1 578,47€ d’honoraires de mon avouée (pièce n°28), 1 761,65€ d’honoraires de l’avoué de mon épouse, plus 1500€ au titre de l’article 700 (pièce n°29). Au total cette procédure de divorce m’aura coûté 10 559,20€ ! 10 559,20€ pour avoir été privé de ma maison, de mes enfants, de mes chats, et de mes livres, la cassation était inévitable, il faut donc ajouter les 5 500€ d’honoraires de l’avocat de la Cour de Cassation (pièces n°30 et 31) soit 16 059,20€.
Il va sans dire, mais cela va mieux en le disant, que si je n’avais pas été victime d’autant d’atteintes à mes Droits de l’Homme tout au long de cette procédure de divorce, mes frais d’avocats n’auraient jamais été aussi élevés. Je  dépose donc cette requête dans l’espoir d’être remboursé par l’Etat Français de tous mes frais d’avocats. Je précise que je ne suis pas dupe : l’Etat Français prélevant un pourcentage sur les frais d’avocat, appelé TVA, à aucun moment ses fonctionnaires du ministère de la justice n’ont cherché à limiter l’importance de mes dépenses, bien au contraire !
Je dépose donc cette requête dans l’espoir de percevoir 28 822,50€ correspondant à l’indemnisation que me doit l’Etat Français, pour m’avoir privé de ma propriété, plus 16 059,20€  pour le remboursement de mes frais d’avocats découlant de son refus systématique de respecter les Droits de l’Homme dans ses procédures de divorces, soit 44 881,70€. A titre d’illustration de l’injustice chronique de la justice française, je rappel que le tribunal correctionnel (pièce n°8) m’a condamné à payer 500€ de frais d’avocat, donc quand je perds mon procès suite à mes agressions sonores, je dois verser 500€ à la partie adverse, mais quand je perds mon divorce je dois payer 1 500€ de frais d’avocat (pièce n°7) à la partie adverse, trois fois plus ! En appel c’est pire quand je suis un délinquant je dois payer 800€ à la partie adverse (pièce n°9), mais quand je reperds mon divorce je dois payer 1 500€ de frais d’avocat, plus 1761,65€ de frais d’avoué, (pièce n°29) à la partie adverse, quatre fois plus ! Un divorcé n’est pas égal en droit à un délinquant, puisqu’en France un divorcé est régulièrement condamné à payer trois ou quatre fois plus de frais d’avocat à la partie adverse, qu’un délinquant. Pour moi, c’est pire encore : étant à la fois délinquant et divorcé je n’arrive même pas à être égal en droit à moi-même !? (Suite à mes agressions sonores j’ai été condamné à payer 1 300€ de frais d’avocat, à mon épouse,  vous aurez noté bien sûr, que je n’en demande pas le remboursement.)
Le préjudice matériel de toutes ces atteintes à mes Droits de l’Homme est donc de 44 881,70€, pour ce qui est de mon préjudice moral, il doit être estimé au moins à la même somme, sinon plus. Personne n’a jamais contesté que je souffre de dépression depuis le 9 mai 2003, différents jugements l’attestent (pièce n°7, 10, et 16). Evidement personne ne peut prouver que mon état dépressif chronique découle de la demande de divorce de mon épouse, même mon médecin étant soumise au secret médical, ne peut qu’attester qu’elle me soigne depuis le 9 mai 2003 sans pouvoir dire pourquoi. Seulement il n’est pas difficile de comprendre qu’elle me soigne pour une maladie chronique et mortelle, et que je suis satisfait de ses soins ! Si ce n’était pas le cas pourquoi continuerai-je à la consulter ?
Si vous comparez la pièce n°32 à la pièce n°34 vous constaterez qu’aux antidépresseurs, se sont ajoutés les anxiolytiques et les somnifères (pièce n°34) la négation systématique de mes droits les plus élémentaires par la justice de mon pays, m’a, non seulement, empêché de guérir de cette maladie chronique et mortelle, mais a, en plus, contraint mon médecin (pièces n° 35 et 36) à me prescrire davantage de médicament psychotrope !

Bientôt six ans de procédures, j’ai dépensé 16 059,20€ de frais d’avocats, j’ai payé 20 547,00€ de pension alimentaire, tout ça pour rien : je suis toujours privé de ma maison, de mes enfants, de mes chats, et de mes livres. Je dépose donc cette requête dans le but de percevoir 44 881,70€ pour la réparation de l’immense de préjudice moral causé par toutes ces atteintes à mes Droits l’Homme générées par une simple signature au bas d’une simple demande divorce (comme si tous ces euro pouvaient remplacer ma maison, mes enfants, mes chats et mes livres.)

 

 

 

 

VI.      AUTRE INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNAL PROCEEDINGS
(Voir § 19 (f) de la notice)
(See § 19 (f) of the Notes)

20.       Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête ? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

Non, pas encore.